Je vous propose de décortiquer ensemble les divers termes afin de s’y retrouver et de faire ainsi des choix éclairés.
Le terme « confiture » est encadré, au Canada, par la Loi sur les aliments et drogues. Ainsi, les produits doivent respecter certains critères pour se prévaloir de cette appellation :
Cette appellation est à distinguer de la confiture de fruits avec pectinequi elle, doit contenir : 27 % du fruit qui est nommé, 66 % de sucres et contient de la pectine ou de la préparation pectique. Cette dernière est une fibre extraite de fruits et sert à donner une texture plus épaisse à la confiture.
La tartinade n’est pas un terme encadré par ladite loi. Ainsi, lorsque des produits ne respectent pas les critères requis pour l’appellation « confiture », par exemple, s’ils contiennent moins de 66 % de sucres ou s’ils contiennent des pommes ou de la rhubarbe, ils seront mis en marché sous l’appellation « tartinade ».
Cette option devient donc un meilleur choix que la confiture de fruits.
La compote de fruits n’est pas non plus un terme encadré par la loi. Sa préparation consiste en des fruits coupés et cuits avec peu de sucre. Ainsi, sa composition correspond à près de 85 % de fruits et peu de sucre ajouté.
Elle constitue le choix le plus nutritif des trois catégories. Il faut tout de même être attentif avec les compotes de fruits commerciales et choisir celles sans sucre ajouté.
Sources
Huot I. Les meilleurs choix de confitures et tartinades de fruits [Internet]. Le Journal de Montréal. 2012 [cité 23 juin 2018].
Gouvernement du Canada. Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870) [Internet]. Site Web de la législation (Justice). 2018 [cité 23 juin 2018].
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